autoriserl'implantation de yourte,caravane,mobil-home sur terrain privé. Pétition fermée. autoriser l'implantation de yourte,caravane,mobil-home sur terrain privé . Cette pétition avait 52 signataires. Cindy BOUZON-SCHOERLIN a lancé cette pétition adressée à Au gouvernement. Chaque personne a le droit de choisir où il vit et comment il vit. Les habitations légères sont
MÂTSD'ÉCLAIRAGE PUBLIC : Bonjour nous souhaitons recevoir un devis sur ces produits: 10 ensembles mat cyindro conique à simple crosses 10 ensembles mat cylindro conique à double crosses 10 ensembles mat cylindro conique à double crosses, dont retour piéton 10 candelabre octo-conique type baobab de 12m de hauteur d'accrochage avec simple crosse de saillie 1. 5m
Passageabusif poteaux et câbles sur terrain privé sans servitude. 13/07/2022 16h56. nous sommes propriétaires de notre terrain depuis 28 ans. Nous n’avons pas de servitude sur l’acte de propriété. Des poteaux ont été installés sur notre terrain sans nous demander notre autorisation ainsi que des cables alimentant le voisinage.
Fast Money. maph1 a écrit Vous n'êtes pas ORANGE? Ben non Ici c'est un forum d'utilisateurs. Il est hébergé chez Orange, mais c'est un forum d'entraide. On se tuyaute mutuellement. Si on connait des solutions simples, si on peu se donner des conseils, ..... on en profite et c'est gratuit et dans la convivialité, comme tous les forums sur le net. Tu pourras peut-être voir une proposition d'aide d'un membre du staff Orange, d'un webconseiller, ils surveillent quand même ce qui se dit ici. Personne ici ne peut dépanner une box en panne, ou réparer les dégats d'un pirate dans une boite mail. Pour ton potal, c'est pareil, nous, on ne pourra jamais le déplacer. OK ? Bon courage, ces problèmes sont immense coté administratif et se traitent techniquement de manière simple. Le plus dur sera pour toi, de trouver le bon contact et son adresse chez Orange. Le réseau Commercial, n'ayant rien à vendre, ne te sera probablement d'aucun secours. maph1 a écrit Quelles sont leurs coordonnées. Elles sont précieusement cachées comme s'il s’agissait d'un site militaire stratégique ! Cordialement PhilDur Faites confiance aux produits libres Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Irfanview, VLC, 7-zip, FileZillaVotre machine vous en remerciera
Bonjour Jojo, merci de ta réponse c'est le poteau EDF est en ciment et date de 2 ans, et le nouveau poteau qui doit être mis doit être en bois ! alors ?? on peut y croire !!J'ai envoyé ma doléance à la mairie, ils m'ont qu'ils allaient voir avec l'entreprise, à voir si elle aura gain de cause. A les entendre c'est Orange qui décide !!!!Merci pour les conseils des voisins, je suis quelqu'un d'entier et de franc, suis pas sur que j'aurais eu ce réflexe là . Bonne journée à toi
Selon le Conseil d’Etat, les pouvoirs de police relatifs à l’implantation des antennes relais sont une compétence exclusive de l’Etat. Le maire exerce un pouvoir de contrôle, essentiellement en matière d’urbanisme. Voici les principales règles applicables aux antennes, après la réforme du code de l’urbanisme qui remplace la notion classique de surface hors d’œuvre brute SHOB par celle de surface de plancher, depuis le 1er mars Géraldine Pyanet, avocate associée, cabinet Philippe Petit — Version intégrale de la fiche publiée dans le Courrier des maires, n°257, mai 2012A savoir• Les maires ont un droit à l’information de la part des opérateurs art. du Code des postes et communications électroniques.• Ils peuvent participer aux décisions relatives à l’implantation des antennes à travers l’élaboration de chartes locales art. 42 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.• Ils peuvent prendre une décision en cas d’urgence, concernant une antenne-relais déterminée, au regard de circonstances locales L’autorisation d’urbanismeLes pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière d’urbanisme, s’agissant le plus souvent de demande de déclaration préalable. Cependant, le tribunal administratif de Dijon a, dans une décision amplement relayée par les associations, annulé une déclaration préalable consentie à un opérateur, jugeant que le projet, composé d’une antenne de 24 mètres de haut » et d’une dalle bétonnée devant accueillir les installations techniques » relevait finalement d’un permis de construire en application des articles et du Code de l’urbanisme TA de Dijon, 7 octobre 2010.Désormais, les principales règles applicables aux antennes sont les suivantes, en application de la dernière réforme du code de l’urbanisme qui remplace la notion classique de surface hors d’œuvre brute SHOB par celle de surface de plancher, depuis le 1er mars dispenses Sont dispensées d’autorisation d’urbanisme, sauf en secteur classé ou sauvegardé, les antennes relais dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres ;dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 2 m2 ;dont la surface de plancher est inférieure à 2 préalable Une déclaration préalable d’implantation sera nécessaire dès lors qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ;ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 sauvegardés Dans les secteurs sauvegardés, seront soumis à déclaration préalable les projets d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres ;et d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 de construire Sont soumis à permis de construire les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à -dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ;les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;les pylônes avec implantation de bâtiments créant une SHOB supérieure à 20 d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire. 2. Le lieu d’implantation des antennesLe maire peut refuser le projet d’implantation ou lui imposer des prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique art. du Code de l’urbanisme, à l’environnement art. ou s’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages art. protection des monuments historiques art. et suivants du Code du patrimoine, des sites classés ou inscrits art. et suivants du Code de l’environnement.Le plan local d’urbanisme PLU peut également imposer des règles relatives à l’implantation des antennes relais afin de garantir la préservation des sites et des paysages urbains. Encore faut-il que ces prescriptions soient justifiées dans le rapport de présentation TA Amiens 18 nov.. 2008, Sté française du radiotéléphone. En revanche, le PLU ne peut imposer aux différents opérateurs de regrouper leurs installations sur un même site sans que soit portée une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre Rép. min. n° 7714 JOAN Q, 3 nov. 2003.En l’absence de PLU, les antennes relais peuvent être implantées en dehors des espaces urbanisés de la commune en application de l’article du Code de l’urbanisme qui autorise les constructions ou installations nécessaires aux équipements Le principe de précautionAu-delà de la question strictement procédurale, certains élus ont choisi de refuser les demandes d’autorisation d’antenne relais en fondant leur décision sur le respect du principe de précaution, principe constitutionnel inscrit dans l’article 5 de la Charte de l’environnement. Plus radicaux encore, quelques maires ont décidé, sur le fondement de leurs pouvoirs de police générale, d’interdire toute implantation d’antenne sur une partie du territoire de la maire incompétentSur ce dernier point et à titre d’illustration, on citera le cas du maire de la commune de Saint-Denis. Se fondant notamment sur le principe de précaution, il a interdit par arrêté sur le territoire de la commune l’installation d’antennes de téléphonie mobile la mesure s’applique dans un rayon de 100 mètres autour des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées, de manière temporaire, jusqu’à la mise en place d’une charte entre les opérateurs et la communauté de communes. Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté en rappelant que, dès lors que les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques restaient contrôlées par l’Agence nationale des fréquences ANFR, il existait bien une police spéciale des communications électroniques qui faisait obstacle à toute intervention de police générale de la part des maires, quelles que soient les circonstances locales particulières CE 26 octobre 2011, n° 326492.Le maire, titulaire du pouvoir de police générale, ne peut empiéter sur la compétence de l’Etat, titulaire d’une police risque sanitaire incertain Bien que depuis l’arrêt fondateur du Conseil d’Etat CE 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, n° 328687, les autorisations d’urbanisme et, à ce titre, les décisions prises en matière d’antenne relais sont soumises au respect du principe de précaution, la haute juridiction se montre réticente à mettre celui-ci en œuvre pour les antennes récemment encore, saisi d’une demande d’annulation d’une décision d’opposition à déclaration préalable qui avait été signifiée à un opérateur sur le double fondement de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique article du Code de l’urbanisme et de la méconnaissance du principe de précaution, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le bien-fondé de ces deux motifs CE 30 janvier 2012, n° 344992, Sté Orange France. Ainsi, les juges ont considéré qu’en l’état des connaissances scientifiques », la commune ne rapportait pas la preuve d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence d’un risque », même incertain, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs magnétiques émis par les antennes relais » et de nature à justifier que le maire puisse fonder sa décision sur un motif tiré de la violation du principe de d’autres termes, le Conseil d’Etat exige que l’existence du risque soit constatée de façon probante et que, s’il demeure un doute sur la réalité de ce risque, cette incertitude implique que l’atteinte au principe de précaution doit être écartée. En l’espèce, et si l'on se réfère au raisonnement suivi par les juges, la communauté scientifique n’ayant, à ce jour, pas démontré avec certitude que l’exposition aux ondes électromagnétiques générées par le fonctionnement des antennes relais était nocive pour les populations environnantes, leur implantation ne pouvait donc être refusée sur la violation du principe de précaution. Le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques n’est donc pas entaché d’erreur dans l’appréciation des juge administratif s’éloigne de la position classiquement adoptée par le juge judiciaire qui, à plusieurs reprises, n’a pas hésité à prononcer le démantèlement d’antennes relais sur le fondement du trouble anormal de voisinage, considérant qu’en l’absence de preuve de l’innocuité des ondes électromagnétiques, les opérateurs étaient dans l’impossibilité de démontrer qu’il n’y avait pas de risque sanitaire pour les populations. Les mêmes causes produisent devant les deux juridictions, des effets diamétralement opposés.
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